L’article 1722 du Code civil, qui dispose qu’en cas de destruction partielle de la chose louée, le preneur peut demander la résiliation du bail ou la diminution du loyer, n’est pas d’ordre public
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Droit
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Soumis le : lundi 9 mars 2020 à 16:30:37
Dernière modification le : jeudi 27 octobre 2022 à 13:45:02