Caprice, c’est fini. Les limites du bénéfice de l’aide juridictionnelle
Résumé
Il résulte des dispositions des articles 25 et 103 de la loi du 10 juillet 1991 que l'avocat assistant le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, doit être désigné par le Bâtonnier ; à défaut, le justiciable faisant appel aux services d'un avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle, est supposé renoncer au bénéfice de cette aide. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 3 juillet 2018 (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2018, n° 17/11899 .