Le « membre de l'enseignement public », auquel l'Etat est substitué, peut être un employé de la ville mis à la disposition des écoles
Résumé
(Civ. 2e, 13 déc. 2001,n° 1940 FS-P+R, Bull. civ. II, n° 189 ; D. 2002.1517, note M. Hunter-Hénin)
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