Régime et sanction du devoir d'information précontractuelle dans les contrats collectifs d'assurance de placement
Résumé
Solution. L'obligation précontractuelle d'information prévue par la directive 2002/83 du 5 novembre 2002 sur l'assurance-vie s'applique à la relation entre l'entreprise d'assurance et l'adhérent à un contrat collectif d'assurance de placement « unit-linked », celle-ci relevant bien d'un contrat d'assurance.Impact. Il appartient à l'assureur de transmettre ces informations à l'entreprise preneuse de l'assurance collective, en les formulant de manière claire, précise et compréhensible pour les consommateurs, en vue de leur transmission ultérieure à ceux-ci au cours de la procédure d'adhésion. En effet, les caractéristiques des instruments financiers composant les actifs représentatifs du contrat litigieux revêtent une importance primordiale dans le choix éclairé du consommateur, exposé à un risque de perte de valeur du contrat. La sanction d'un défaut d'information doit être déterminée par les États membres, en l'absence de régime harmonisé, ce qui n'implique pas nécessairement la nullité du contrat et la restitution des primes pourvu que la sanction préserve l'effet utile de la directive 2002/83. Ce défaut d'information peut aussi constituer une omission trompeuse, au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
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